JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Conditions de souscription et de rachat

Article 411-12

Les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires et des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du second alinéa de l'article L. 214-19 et du second alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier dans les cas suivants :

1° L'OPCVM est dédié à 20 porteurs au plus, fixés par le prospectus complet, ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l'OPCVM ;

2° Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Article 411-20

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion :

  1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions ;

  2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

Article 411-13

Les actions et parts d'OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d'exercice de la faculté prévue au premier alinéa de l'article L. 214-19 et au premier alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.

Article 411-20-1

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7-4 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.

La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :

1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM ; il correspond au rapport entre :

- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'OPCVM dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même OPCVM dont la souscription est demandée ; et

- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'OPCVM ou du compartiment considéré.

Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;

2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'OPCVM reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'OPCVM établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;

3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;

4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM.

Article 411-20-2

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés, dont cinq jours ouvrés maximum de préavis entre la date de centralisation et celle de l'exécution de l'ordre et cinq jours ouvrés maximum entre la date de l'exécution de l'ordre et celle de la livraison ou du règlement, lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne.

Article 411-20-3

En application du dernier alinéa des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.

La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

  1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

  1. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

  2. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.