JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Apports et rachats en nature

Article 411-45

Les informations que l'OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires.

Article 411-46

Le prospectus complet décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens de l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 acquis par l'OPCVM ;

d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

3° Pour les frais effectivement supportés par l'OPCVM au cours du dernier exercice :

a) Le total des frais facturés à l'OPCVM rapporté à l'actif moyen de l'OPCVM au cours du dernier exercice. Ce total représente la somme des frais de fonctionnement et de gestion, des frais mentionnés aux a et d du 2° et des frais effectivement supportés par l'OPCVM du fait d'investissement dans des OPCVM ou fonds d'investissement ;

b) Le total des frais d'intermédiation sur les instruments financiers du dernier exercice rapporté à l'actif de l'OPCVM, accompagné du taux de rotation du portefeuille.

La présentation du prospectus complet et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

Article 411-45 bis

Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.

Article 411-47

Le prospectus complet définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus complet mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

Article 411-48

Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, l'AMF approuve le prospectus complet de l'OPCVM. Le contenu des documents composant le prospectus complet et les modalités de leur transmission à l'AMF sont fixés par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments.

Article 411-45-1

Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet.

Le prospectus complet est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF :

1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;

2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

3° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

Article 411-49

La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu du prospectus complet transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Article 411-49-1

Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51 et 411-56-2, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier visés à la section 1 du chapitre III du présent titre.