JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Fonds communs de placement

Article 411-7

I.-L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé " FCP analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

Article 411-7-1

En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été désignés.

Article 411-7-2

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.

A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Article 411-8

Le règlement prévu à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989.

Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du FCP, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts.

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

Article 411-10

I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé "FCP analogue", et de l'OPCVM ou du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM ou FIA de référence" , est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM ou le FIA de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM ou le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM ou le FIA de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM ou le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un FIA ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un FIA de référence ;

4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du FIA de référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du FIA de référence.

Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du FIA de référence ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM ou le FIA de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

Article 411-9

La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception. Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné au premier alinéa du présent article a été atteint, la société de gestion de portefeuille établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

Article 411-11

En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.

L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer ce FCP.

Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le FCP, conformément à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier.

L'AMF vérifie que le FCP relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêché notamment par une disposition contenue dans le règlement du FCP de commercialiser ses parts sur le territoire de la République française.

L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.

Article 411-12

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.

A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Article 411-13

Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-6 du code monétaire et financier.

Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

Article 411-14

La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative.

L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.