JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Missions du dépositaire d'OPCVM

Article 323-1

En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

a) Une banque centrale ;

b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

Article 323-2

Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.

Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

Article 323-3

La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 323-5

En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.

Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

Article 333-2

En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.

Article 333-3

Au titre de la conservation des actifs d'un OPC, le dépositaire exerce :

1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;

2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que les instruments financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.

Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 332-4 et suivants.

Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.

Article 333-4

La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPC est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Article 333-5

La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l'article 333-3. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

Article 333-6

En application des articles L. 214-16, L. 214-26 et L. 214-48 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 333-19 à 333-23.

Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.