Article 323-4
Abrogé depuis le 2016-11-04 par [object Object]
Article 323-5
Abrogé depuis le 2016-11-04 par [object Object]
En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Article 333-2
Abrogé depuis le 2007-12-30
En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
Article 333-3
Abrogé depuis le 2007-12-30
Au titre de la conservation des actifs d'un OPC, le dépositaire exerce :
1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que les instruments financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 332-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.
Article 333-4
Abrogé depuis le 2007-12-30
La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPC est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.
Article 333-5
Abrogé depuis le 2007-12-30
La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l'article 333-3. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
Article 333-6
Abrogé depuis le 2007-12-30
En application des articles L. 214-16, L. 214-26 et L. 214-48 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 333-19 à 333-23.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.