JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-3

Article 323-3

La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 4

La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPC est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.