JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-4


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Abrogé le vendredi 4 novembre 2016

Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l'article 323-2. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.