Article 323-4
Abrogé depuis le 2016-11-04 par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
2 versions