JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion

Article 323-18

Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;

3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

Article 323-19

Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

2° Le montant minimum de l'actif ;

3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

Article 323-19-1

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

Article 323-20

La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

Article 323-21

Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPCVM.

Article 323-22

Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPCVM sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

Article 333-19

Le dépositaire d'OPC met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :

a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;

b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;

c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles 413-7 et 413-18 ;

2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;

3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 333-12.

Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 333-20.

Article 333-20

En application de l'article 333-6, le dépositaire établit et met en oeuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPC ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion.

Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec l'OPC ou la société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous le contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPC.

Article 333-21

La société de gestion informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPC, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 333-12.

La société de gestion recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

Article 333-22

Le dépositaire d'OPC met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPC.

Article 333-23

Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPC sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPC.