JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-1

Article 323-1

En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

a) Une banque centrale ;

b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.


Historique des versions

Version 6

En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

a) Une banque centrale ;

b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

3° Tenus conformément aux principes énoncés à larticle 312-6.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2016

En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

a) Une banque centrale ;

b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ; 2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

a) Une banque centrale ;

b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

d) La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

En application des articles L. 214-10 et L. 214-48 dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, le dépositaire conserve les actifs de l'OPCVM et s'assure de la régularité des décisions de l'OPCVM.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

En application des articles L. 214-10, L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.