JORF n°117 du 22 mai 1997

Arrêté du 12 mai 1997

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 5 août 1991 modifié fixant les conditions d'admission des élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1991 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1993 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

Arrêtent :

Article 1

Les concours organisés par la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont annoncés par un avis publié au Journal officiel.
Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen ouverts ainsi que le nombre d'emplois offerts.

Article 2

Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques une demande d'admission à concourir,
établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans cette demande, les candidats doivent fournir :
- dans tous les cas, divers renseignements, dont ils certifient sur l'honneur l'exactitude, concernant l'état civil, l'adresse, la nationalité,
la situation militaire, les titres ou diplômes obtenus, la situation administrative ainsi que, le cas échéant, les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et éventuellement les épreuves facultatives qu'ils choisissent. De plus, ils précisent, dans tous les cas, le centre d'examen choisi ;
- en cas de dérogations aux conditions requises pour concourir, les pièces justificatives suivantes :
- au titre des charges de famille : une fiche familiale d'état civil récente ;
- au titre des services militaires : un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document ;
- en faveur des handicapés : décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) reconnaissant l'aptitude aux fonctions postulées ;
- pour les candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer aux épreuves établie par la personne exerçant l'autorité parentale.
En outre, les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas à l'Institut national de la statistique et des études économiques doivent produire une attestation dûment visée, délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services effectivement accomplis.

Article 3

L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 14 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

Article 4

L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures d'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique.

Article 5

Les listes des candidats admis à concourir sont fixées par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 6

Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites et/ou orales ouverts par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration ; les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, il est de leur responsabilité de s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 7

Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'un chef de centre appartenant à un corps de catégorie A (ou assimilé) de l'Institut national de la statistique et des études économiques, assisté d'un ou plusieurs agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les sujets des épreuves écrites sont mis séparément sous plis cachetés adressés à chaque centre d'examen ; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.
Au début de chaque épreuve écrite, le chef de centre ou les chefs de salle ouvrent, en présence des candidats, le pli cacheté contenant le ou les sujets de ladite épreuve.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, des instruments ou des documents autres que ceux expressément autorisés pour une épreuve donnée.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
En cas de constatation de flagrant délit, aucune sanction immédiate n'est prise. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 8

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, rendues anonymes sont remises au chef de salle ou à un surveillant et placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et adressée à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un procès-verbal du déroulement de chaque épreuve est établi, signé par le chef de centre et le chef de salle.
Les procès-verbaux et les listes d'émargement, signées par chaque candidat avant de quitter la salle d'examen, sont transmis, sous pli cacheté, à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 9

Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 10

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 11

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne les épreuves facultatives d'admission, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients, obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales autre que celle de langue étrangère,
est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.

Article 12

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée :

- pour les concours d'élève administrateur et d'élève attaché, à celui d'entre eux qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité. En cas d'égalité de points, priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 pour les concours externe et interne d'élève administrateur et successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 pour les concours externe et interne d'élève attaché ;

- pour le concours de contrôleur principal, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission ;

- pour les concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, à celui d'entre eux qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité. En cas d'égalité de points, priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 pour le concours option Economie, ou à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 pour le concours option Mathématiques des concours d'admission à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique et successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 pour les concours d'admission à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.

Article 13

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit :
- pour les concours d'élève administrateur, d'élève attaché, de contrôleur principal, de contrôleur et d'adjoint administratif, dans la limite des emplois offerts, la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi ;
- pour les concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, pour chaque concours et par option, deux listes de candidats admis : une pour les candidats français et une pour les candidats étrangers.
Pour tous les concours, le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire d'admission.
Les listes des candidats définitivement admis sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances.

Article 14

Pour être nommés, les lauréats des concours d'élève administrateur, d'élève attaché, de contrôleur et d'adjoint administratif n'appartenant pas à l'Institut national de la statistique et des études économiques doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès et avant le 1er septembre de l'année du concours pour les élèves attachés, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
- une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire et, pour les candidats n'ayant pas accompli le service national et les objecteurs de conscience, une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
- pour les candidats concourant à titre externe, une photocopie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés pour l'admission à concourir.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques auprès du service compétent du ministère de la justice.
Les admissions par concours en qualité d'élève titulaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont prononcées dans les conditions fixées par le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 susvisé.

Article 15

Les lauréats des concours externe et interne d'élève administrateur et d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques souscrivent, avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.

Article 16

La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services de l'Institut national de la statistique et des études économiques en qualité d'élève administrateur, d'élève attaché, de contrôleur ou d'adjoint administratif est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret du 14 mars 1986.

Article 17

L'arrêté du 10 mars 1983 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les articles 7 à 17 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé, les articles 7 à 17 de l'arrêté du 16 septembre 1991 susvisé, les articles 8 à 15 de l'arrêté du 23 mars 1993 susvisé, l'arrêté du 7 décembre 1994 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours d'admission d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et l'arrêté du 20 février 1995 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont abrogés.

Article 18

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: EN CE QUI CONCERNE LES CONTROLEURS DE L'INSEE

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto