JORF n°0142 du 20 juin 2012

TITRE IV : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 7

Les représentants du personnel ainsi que leurs suppléants relèvent chacun d'un des domaines d'activité de l'institut. Le nombre et la composition des différents domaines d'activité ainsi que le nombre de représentants devant être élus pour les représenter sont arrêtés par décision du président de l'institut.

Article 8

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil scientifique et technique, les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique de l'institut, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Les électeurs sont regroupés en collèges électoraux correspondant chacun à l'un des domaines d'activité définis à l'article 7.

Article 9

Les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. La date du scrutin est fixée par décision du président de l'institut.
Au sein de chaque collège électoral et au regard du nombre de sièges à pourvoir, sont déclarées élues les candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix entre deux candidatures et s'il ne reste aucun siège à pourvoir, le candidat titulaire le plus ancien dans l'institut est déclaré élu avec son suppléant. En cas d'ancienneté identique, le candidat le plus âgé est élu avec son suppléant.

Article 10

Les listes électorales sont affichées au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai, augmenté de trois jours, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales peuvent être adressées au président de l'institut (direction juridique et des achats) qui statue sans délai.

Article 11

Sont éligibles au titre du conseil scientifique et technique de l'institut les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 12

Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et de son suppléant.
Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut (direction juridique et des achats) quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections.
Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chacun des deux candidats, titulaire et suppléant. Elles peuvent, le cas échéant, être accompagnées d'une profession de foi.

Article 13

Le vote à bulletin secret, organisé exclusivement par correspondance, s'effectue de la façon suivante :
Pour chaque siège à pourvoir au sein de leur collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une candidature constituée d'un titulaire et d'un suppléant sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des deux candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par l'institut.
1° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il cachette.
Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
2° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation ;
3° Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 »), préaffranchie et préadressée, portant la mention « IRSTEA ― Elections au conseil scientifique et technique » ;
4° Après l'avoir cachetée, l'électeur adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, au siège de l'institut.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 14

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
3° Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article et le fait contresigner par les membres du bureau de vote ;
4° Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 15

Un bureau de vote compétent pour l'ensemble des opérations électorales est institué au siège de l'institut ; il est présidé par le directeur juridique et des achats ou son représentant et comprend deux assesseurs désignés par le président de l'institut ainsi que tout candidat souhaitant y siéger.
Il est procédé au dépouillement dans un délai qui ne peut dépasser trois jours à compter de la date du scrutin.

Article 16

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article 17

Il peut être recouru au vote électronique, sur décision du président de l'institut, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'institut.

Article 19

Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place pour la durée du mandat restant à courir.
Si ce dernier se trouve lui-même dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat et que le siège se trouve non pourvu, il est procédé à la désignation d'un représentant titulaire et de son suppléant ainsi qu'il suit :
― s'il reste plus d'un an de mandat, il est procédé à une élection au sein du seul collège électoral concerné, selon les modalités fixées par le présent arrêté ;
― s'il reste moins d'un an de mandat, il est procédé par voie de tirage au sort au sein du collège concerné. Si les représentants ainsi désignés refusent leur nomination, le siège vacant est attribué à un représentant désigné par le président de l'institut.
Les représentants ainsi désignés le sont pour la durée du mandat qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 février 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

Article 21

Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.