JORF n°0142 du 20 juin 2012

Article 8

Article 8

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil scientifique et technique, les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique de l'institut, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Les électeurs sont regroupés en collèges électoraux correspondant chacun à l'un des domaines d'activité définis à l'article 7.


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Version 1

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil scientifique et technique, les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique de l'institut, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Les électeurs sont regroupés en collèges électoraux correspondant chacun à l'un des domaines d'activité définis à l'article 7.