JORF n°0142 du 20 juin 2012

TITRE II : FONCTIONNEMENT

Article 4

Le conseil scientifique et technique se réunit dans les conditions fixées à l'article R. 832-15 susvisé. Il ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés par le président de l'institut à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.

Article 5

Il est constitué, au sein du conseil scientifique et technique, un bureau composé de cinq de ses membres désignés par le conseil scientifique et technique lors de sa première séance. Ce bureau a pour rôle de préparer les séances du conseil, leur ordre du jour et l'ensemble des avis qui lui seront soumis. Il propose l'ordre du jour au président de l'institut et assure également la circulation de l'information entre les membres du conseil entre les séances.
Il comprend notamment le président du conseil scientifique, qui en assure la présidence, deux membres parmi ceux nommés en application du b de l'article 1er et deux représentants élus du personnel.
Le directeur de la stratégie et de la recherche de l'établissement assure le secrétariat du bureau.
Les modalités exactes d'organisation et de fonctionnement de ce bureau ainsi que celles du remplacement de ses membres en cours de mandat sont fixées par le règlement intérieur du conseil, prévu à l'article suivant.