Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 1er et 225 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 modifié fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 27 mai 1998, et notamment le point 3.2.1 de son document d'orientation ;
Vu l'accord particulier du 1er décembre 2003 entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna, et notamment son article 2,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-10-09 par [object Object]
Il est créé en Nouvelle-Calédonie un service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dénommé « service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ».
Le service est compétent dans la zone définie par l'article 1er de la loi du 19 mars 1999 susvisée et dans les espaces aériens qui lui sont associés.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-10-09 par [object Object]
Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dispose :
-d'un service administratif ;
-d'un service du transport aérien ;
-d'un service de la navigation aérienne ;
-d'un service de l'infrastructure.
Il connaît, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé dans la mesure où elles ressortissent des compétences de l'Etat.
Il connaît, le cas échéant, sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de certaines activités relevant des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 22, 25 et 26 de la loi du 19 mars 1999 susvisée et dont le service d'Etat a été chargé en application de l'article 4 du décret du 3 mai 1961 susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-10-09 par [object Object]
Il est créé dans le territoire des îles Wallis et Futuna un service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dénommé « service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ».
Le service est compétent pour le territoire des îles Wallis et Futuna et les espaces aériens qui lui sont associés.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-10-09 par [object Object]
Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :
-d'une subdivision administrative ;
-d'une subdivision navigation aérienne ;
-d'une subdivision exploitation ;
-d'une subdivision infrastructure.
Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par le service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.
Article 5
Abrogé depuis le 2011-10-09 par [object Object]
L'arrêté du 6 décembre 1961 modifié portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et dépendances ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna est abrogé.
Article 6
Abrogé depuis le 2011-10-09 par [object Object]
Le directeur général de l'aviation civile, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
M. Wachenheim
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene