JORF n°0043 du 20 février 2015

ARRÊTÉ du 12 février 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses titres Ier et III ;

Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes ;

Vu la convention constitutive du groupement,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4

Des comptes rendus de gestion sont transmis au contrôleur au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits et des prévisions de recettes ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par le contrôleur, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe immédiatement le ministre chargé du budget et le commissaire du Gouvernement.

Article 5

Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Le groupement est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande.
En outre, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs du groupement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution du groupement à la performance des programmes budgétaires auxquels il participe ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs à la politique des ressources humaines ;
- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis à visa préalable :

- l'acte de recrutement du directeur et ses avenants.

Sont soumis à avis préalable :

- les décisions relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;
- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale du groupement ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
- les participations et les apports à toute entité membre ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Article 8

Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions, ou lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire, ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter notamment sur des actes, des groupes d'actes, des natures d'actes ou de dépenses, ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis du directeur, le contrôleur transmet au groupement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Le groupement est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises au directeur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.
Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa préalables.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget. Il en informe le commissaire du Gouvernement.
Dans cette situation, le contrôleur peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, après concertation avec le commissaire du Gouvernement, proposer au ministre chargé du budget d'instaurer un dispositif d'avis préalable sur des actes autres que ceux mentionnés à l'article 7.
Le contrôleur mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis préalable dans le document prévu à l'article 10 et transmet immédiatement celui-ci au directeur et à l'agent comptable, ainsi qu'au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.

Article 10

Après concertation avec le directeur, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis préalables, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2015.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service du contrôle général économique et financier,

I. Roux-Trescases

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La chef de service,

S. Mantel