Décret n°55-733 du 26 mai 1955

Titre II : Exercice du controle économique et financier

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe portant sur l'activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent. Il a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par des missions de contrôle. Les entreprises et organismes contrôlés par ces missions sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié aux trésoriers-payeurs généraux par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les responsables de mission de contrôle proposent aux ministres chargés de l'économie et du budget les orientations du contrôle pour leur mission. Ils mettent en oeuvre, au sein de leur mission, les orientations arrêtées par les ministres.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.
II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.
III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.
IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre intéressé. L'arrêté fixant ces modalités peut prévoir que le contrôle est exercé sous forme d'audits périodiques.

Sur proposition du responsable de la mission de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les responsables de mission de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux agents chargés du contrôle pour les décisions d'approbation ou d'opposition intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 susvisé.

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 1955

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