Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012

Article 6

Créé le 28 janvier 2012 · En vigueur depuis le 4 avril 2025

I. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre au contrôle économique et financier de l'Etat un groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire.

Le ministre chargé du budget peut décider, par arrêté, de soumettre au contrôle budgétaire un groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle budgétaire ou au contrôle économique et financier de l'Etat.
II. ― Les décisions mentionnées au I sont prises lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment.
III. ― La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire est prise au regard :
1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans lesquelles ils sont tenus à ses engagements ;
2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l'Etat ou pour un organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier ou au contrôle budgétaire de l'Etat, de l'activité du groupement.

IV. ― Lorsqu'un groupement d'intérêt public est soumis au contrôle budgétaire, les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 220 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
V. ― Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne les autorités chargées de l'exercice du contrôle économique et financier.
VI. ― Les décisions du groupement d'intérêt public de recrutement de personnels propres et les décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
VII. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé du budget peut décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle budgétaire. Ces décisions tiennent compte des éléments mentionnés au III du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-308 du 2 avril 2025art. 38

I. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre au contrôle économique et financier de l'Etat ungroupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire. Le ministre chargé du budget peut décider, par arrêté, de soumettre au contrôle budgétaire un groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etatou un organisme soumisau contrôle budgétaire ou au contrôle économique et financier de l'Etat. II. ― Les décisions mentionnées au I sont priseslors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment. III. ― La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire est prise au regard : 1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans lesquelles ils sont tenus à ses engagements ; 2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l'Etat ou pour un organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier ou au contrôle budgétaire de l'Etat, de l'activité du groupement.

IV. ― Lorsqu'un groupement d'intérêt public est soumis au contrôle budgétaire, les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 220 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. V. ― Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne les autorités chargées de l'exercice du contrôle économique et financier. VI. ― Les décisions du groupement d'intérêt public de recrutement de personnels propres et les décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. VII. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé du budget peut décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle budgétaire. Ces décisions tiennentcompte des éléments mentionnés au III du présent article.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 3 avril 2025

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 280

I. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre le groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire de l'Etat, au contrôle économique et financier de l'Etat. II. ― Cette soumission est prononcée lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment. III. ― La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l'Etat est prise au regard : 1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans lesquelles ils sont tenus à ses engagements ; 2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l'Etat ou pour un organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire de l'Etat, de l'activité du groupement. IV. ― Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne les autorités chargées de l'exercice du contrôle économique et financier. V. ― Les décisions du groupement de recrutement de personnels propres et les décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. VI. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle économique et financier de l'Etat. Cette décision tient compte des éléments mentionnés au III du présent article.

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

I. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre le groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat, au contrôle économique et financier de l'Etat.
II. ― Cette soumission est prononcée lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment.
III. ― La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l'Etat est prise au regard :
1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans lesquelles ils sont tenus à ses engagements ;
2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l'Etat ou pour un organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat, de l'activité du groupement.
IV. ― Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne les autorités chargées de l'exercice du contrôle économique et financier.
V. ― Les décisions du groupement de recrutement de personnels propres et les décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
VI. ― Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle économique et financier de l'Etat. Cette décision tient compte des éléments mentionnés au III du présent article.