Créé le 21 février 2015
Le Centre national d'études spatiales (CNES) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu les articles L. 331 et suivants du code de la recherche ;
Vu le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 modifié relatif au Centre national d'études spatiales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
Créé le 21 février 2015
Le Centre national d'études spatiales (CNES) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Créé le 21 février 2015
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances du comité d'audit et de la commission des marchés. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
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Créé le 21 février 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
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Créé le 21 février 2015
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
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Créé le 21 février 2015
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
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Créé le 21 février 2015 · En vigueur depuis le 3 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
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Créé le 21 février 2015 · En vigueur depuis le 22 décembre 2019
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis à visa :
- les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;
- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.
Sont soumis à avis préalable :
- les accords-cadres ;
- les marchés ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les contrats de recrutement ;
- les entrées par détachement sur contrat ;
- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de départ ;
- les prêts et subventions ;
- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;
- les bons de commandes.
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Créé le 21 février 2015
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiées.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
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Créé le 21 février 2015
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
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Créé le 21 février 2015
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
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A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 juin 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
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7 abrogés
Créé le 21 février 2015
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 février 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Jullian
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
G. Gaubert
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur général, directeur des affaires financières,
H. Bied-Charreton
En vigueur depuis le samedi 21 février 2015