Article 1
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
La remise compensatoire due au titre d'une année est calculée et versée au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.
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Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;
Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment son article 244 septies ;
Vu le décret n° 2006-155 du 13 février 2006 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment son article 56 AC,
Arrête :
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
La remise compensatoire due au titre d'une année est calculée et versée au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.
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Dans le cas où une remise compensatoire est due au débit au titre de l'année précédente, il est versé au débitant un acompte au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année en cours. Chaque acompte mensuel est égal au douzième d'un montant correspondant à 70 % de la remise compensatoire due au titre de l'année précédente.
Le versement des acomptes est arrêté jusqu'au 31 décembre de l'année en cours en cas d'absence de livraisons au débit de tabacs manufacturés pendant au moins trois mois consécutifs la même année.
Quand un débitant n'a fait l'objet d'aucune livraison au cours d'une année, il ne peut pas bénéficier de la remise compensatoire.
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I. - Lorsque le montant de la remise compensatoire obtenu conformément aux articles 1er à 5 du décret du 13 février 2006 susvisé est :
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En cas de changement de débitant en cours de mois, l'acompte mensuel est versé à chaque débitant au prorata de leur nombre respectif de jours de gestion au cours du mois concerné.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 février 2006.
Jean-François Copé