Article 1
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
- à un pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 100 000 et 2 200 000 ;
- à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 200 000 et 3 300 000 ;
- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 100 000 supplémentaires. »
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