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Arrêté du 12 février 2006

Article 2

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 31 décembre 2011

Dans le cas où une remise compensatoire est due au débit au titre de l'année précédente, il est versé au débitant un acompte au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année en cours. Chaque acompte mensuel est égal au douzième d'un montant correspondant à 70 % de la remise compensatoire due au titre de l'année précédente.
Le versement des acomptes est arrêté jusqu'au 31 décembre de l'année en cours en cas d'absence de livraisons au débit de tabacs manufacturés pendant au moins trois mois consécutifs la même année.

Quand un débitant n'a fait l'objet d'aucune livraison au cours d'une année, il ne peut pas bénéficier de la remise compensatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-2080 du 30 décembre 2011art. 13

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2011

Dans le cas où une remise compensatoire est due au

Quand un débitant n'a fait l'objet d'aucune livraison au cours d'une année, il ne peut pas bénéficier de la remise compensatoire.

En vigueur du jeudi 16 février 2006 au samedi 29 décembre 2007

Dans le cas où une remise compensatoire est due au débit au titre de l'année précédente, il est versé au débitant un acompte au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année en cours. Chaque acompte mensuel est égal au douzième d'un montant correspondant à 70 % de la remise compensatoire due au titre de l'année précédente.
Le versement des acomptes est arrêté jusqu'au 31 décembre de l'année en cours en cas d'absence de livraisons au débit de tabacs manufacturés pendant au moins trois mois consécutifs la même année.