JORF n°39 du 15 février 2006

Décret n°2006-154 du 8 février 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la déclaration de l'installation atelier d'uranium enrichi au ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales par lettre de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 8 janvier 1968 ;

Vu la demande présentée le 11 mars 1998 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 29 avril 2005 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 30 novembre 2005,

Article 1

I.-Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “ l'exploitant ”, poursuit et achève les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52, dénommée “ atelier d'uranium enrichi ” (ATUe) (ci-après désignée “ l'installation ”), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), dans les conditions définies par sa demande du 21 février 2014, le dossier joint à cette demande, mis à jour par courriers du 4 décembre 2014, du 27 novembre 2015 et du 15 septembre 2016, sous réserve des dispositions du présent décret.

II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 : Les opérations de démontage des équipements non encore démantelés ;

2° Etape 2 : Les opérations de caractérisation radiologique de l'installation ;

3° Etape 3 : Les opérations d'assainissement final des structures restantes et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 4.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2037.

Article 4

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.

Article 5

I.-Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.

Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-23 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.

Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.

II.-Dispositions relatives aux opérations de manutention

Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.

III.-Gestion des effluents gazeux et liquides

-Effluent gazeux

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

-Effluents liquides

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

IV.-Gestion des déchets

Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.

Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.

L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

V.-Faune et flore

Des dispositions sont prises pour réduire au maximum l'impact des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sur les espèces protégées.

Article 6

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;

-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;

-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

-l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 7

La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé doit être assurée avant la réalisation des travaux et dès la publication du présent décret.L'étude d'impact peut être consultée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la mairie de Saint-Paul-lez-Durance.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos