Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la justice est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, d'une part, la date et le lieu des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Article 3
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Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
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Le jury est composé, sous la présidence du secrétaire général, ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 5
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Les épreuves de l'examen comportent :
-
Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
-
Une épreuve orale d'admission consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'une discussion portant sur l'organisation de l'Etat et plus particulièrement sur l'organisation et les missions du ministère de la justice, administration centrale, juridictions et services déconcentrés (durée : de quinze à vingt minutes).
Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Article 6
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Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Article 7
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L'arrêté du 26 décembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef de l'administration centrale du ministère de la justice est abrogé.
Article 8
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Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale et de l'équipement :
Le sous-directeur des relations sociales,
D. Lacambre