JORF n°54 du 5 mars 1998

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 mars 1998

Abrogé le samedi 13 juin 2009

Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.