JORF n°0289 du 13 décembre 2019

Arrêté du 12 décembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-5, L. 333-1, L. 337-1 à L. 337-9 ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 novembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

I. - Conformément au II de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, la souscription d'un contrat aux tarifs réglementés de vente de l'électricité prévus par l'article L. 337-1 susvisé, par un client non domestique est conditionnée à l'attestation préalable du client du respect des critères prévus au 2° du I du même article L. 337-7, selon le modèle de l'annexe 1.
La souscription en ligne d'un contrat aux tarifs réglementés est conditionnée à l'attestation préalable en ligne du client non domestique de son éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères prévus au 2° du I de l'article L. 337-7 précité, selon le modèle de l'annexe 1.
Lors d'une souscription d'un contrat aux tarifs réglementés par téléphone, le contrat ne peut prendre effet qu'après que le client non domestique a adressé une attestation de son éligibilité au regard de chacun des critères prévus au 2° du I de l'article L. 337-7 précité, selon le modèle de l'annexe 1.
II. - Au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, on entend par recettes :

- la dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts locaux des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution ;
- les dons et subventions, ainsi que les recettes provenant de la vente de biens ou de prestations de services de ses activités à caractères commercial et lucratif, pour les associations qui ne publient pas leurs comptes annuels conformément à l'article L. 612-4 du code du commerce ;
- les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales, ainsi que les recettes des redevances et taxes, ainsi que les autres recettes de toutes natures, pour les établissements publics administratifs.

III. - Au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, le critère du nombre de personnes employées à prendre en compte est l'effectif au sens du 2e alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Article 2

Les clients qui respectent les critères mentionnés au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, peuvent attester à tout moment, sous leur responsabilité, de leur éligibilité aux tarifs réglementés selon le modèle de l'annexe 1.
Cette attestation peut comporter, le cas échant, un élément permettant son traitement automatisé.

Article 3

I. - L'interrogation des clients non domestiques prévue au B du II de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée est réalisée selon le modèle prévu à l'annexe 2. Elle est adressée au plus tard quatre mois suivant la publication du présent arrêté.
Les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'énergie ne sont pas tenus d'interroger les clients ayant déjà adressé l'attestation prévue à l'article 2.
II. - En l'absence de réponse à l'interrogation prévue au I dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi, les fournisseurs susmentionnés interrogent l'interface de programmation d'application dans les conditions prévues au 4e alinéa du B du II de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.
En cas d'opposition du client à l'interrogation de l'interface de programmation précitée, le client est réputé ne pas respecter les critères d'éligibilité aux tarifs réglementés.

Article 4

Dans un délai de 45 jours suivant la publication du présent arrêté, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l'article L. 121-5 susvisé adressent aux ministres chargés de l'énergie et de la consommation et à la Commission de régulation de l'énergie la procédure qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'identification des clients perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

Article 5

Les données de contact à caractère personnel au sens du présent arrêté sont les données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique, définies dans l'arrêté prévu à l'avant dernier alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.
Le recueil d'opposition à la mise à disposition des données de contact à caractère personnel des clients prévu au IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée est adressé au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté, par voie électronique ou par courrier, selon le modèle de l'annexe 2 pour les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du II de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019. Il est adressé au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté et selon le modèle de l'annexe 3 pour les clients mentionnés au 2° du A du II du même article 64.
Dans le cas où une sollicitation électronique préalable est effectuée, en l'absence de réponse du client à la sollicitation électronique dans un délai de 15 jours, la sollicitation est effectuée par courrier.
Dans le cas d'une sollicitation par courrier, l'envoi prévoit un moyen de réponse gratuit à destination du client. Ce moyen de réponse peut comporter, le cas échant, un élément permettant sa gestion automatisée.
L'envoi est adressé au client dans une enveloppe neutre.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois après envoi du courrier mentionné à l'avant dernier alinéa vaut absence d'opposition à la mise à disposition des données de contact à caractère personnel.
Les fournisseurs assurant les missions de services publics mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'énergie garantissent la traçabilité de l'opposition, jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 6

Pour les clients visés au 2° du A du II de l'article 64, les données de contact à caractère non personnel, et les données de consommation et de tarification mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée sont mises à disposition au plus tard un mois après la publication de l'arrêté prévu à l'avant dernier alinéa du IV de l'article 64.
Cette mise à disposition est complétée par les données de contact à caractère personnel prévues par le 1er alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée des clients qui ne s'y sont pas opposés dans les conditions prévues par l'article 5 au plus tard le 1er mars 2020.
Cette mise à disposition est complétée des données mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée des clients identifiés comme non éligibles aux tarifs réglementés dans le cadre des dispositions du II de l'article 64 de la même loi, sous réserve, pour les données de contact à caractère personnel, que les clients ne s'y sont pas opposés dans les conditions prévues par l'article 5, au plus tard lors de la mise à jour de la base consécutive à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la publication du présent arrêté.
Les données mises à disposition dans le cadre du présent article sont celles prévues à l'avant dernier alinéa du IV de l'article 64 susvisé et que détiennent les fournisseurs à la date de leur mise à disposition.

Article 7

Les données mentionnées au 1er alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée sont mises à disposition par voie informatique, dans des conditions et sous un format électronique exploitable permettant un accès aisé des fournisseurs disposant de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie qui le demandent, sous un délai de dix jours ouvrés à l'occasion de la première demande d'accès, et sous un délai d'un jour ouvré pour toute demande ultérieure. Cette mise à disposition est réalisée de manière à assurer que seuls les opérateurs titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour la revente mentionnée au L. 333-1 peuvent accéder aux données mentionnées au 1er alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.
En cas de mise à disposition par le biais d'un espace en ligne, cet espace garantit que seuls les opérateurs mentionnés au précédent alinéa ont accès aux données.
Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés et les fournisseurs ayant accès aux données prennent, chacun en ce qui les concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.
La base de données établie dans ce cadre est mise à jour avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la première mise à disposition, en fonction des consommateurs ayant résilié leur contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité, ayant confirmé leur éligibilité à ces tarifs et le cas échéant, des modifications des données prévues par l'arrêté prévu à l'avant dernier alinéa du IV de l'article 64.
Les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnés à l'article L. 121-5 indiquent sur la page d'information dédiée de leur site internet prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2019 susvisé l'adresse électronique générique à laquelle les fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 susvisé peuvent formuler leur demande d'accès aux données prévues au IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.

Article 8

Les clients exercent leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement des données de contact à caractère personnel dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les modifications qui en découlent sont prises en compte lors de la mise à jour intervenant avant le 10 du mois suivant la demande.

Article 9

Les fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 susvisé qui demandent l'accès à la base de données dans le cadre du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée ne peuvent les conserver que pour une durée maximale de six mois. Au terme de cette période de six mois l'ensemble des données concernées sont supprimées.
En tout état de cause, l'ensemble des données qui ont été mises à disposition sont supprimées par les fournisseurs qui en disposent au plus tard au 31 décembre 2020.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Article 12

La directrice de l'énergie et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier