JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre III : Certification de la parenté

Article 6

En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :

  1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes.
  2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées.
  3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle.
  4. Font réaliser un prélèvement, ou le réalisent dans le cas d'un éleveur dûment habilité, pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée, naturelle ou artificielle. Ils en confient l'analyse à un laboratoire habilité.
  5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime, les transplantations embryonnaires réalisées.

Article 7

En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de l'élevage :

  1. Transmettent au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification de la parenté, données précisées dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
  2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées.
  3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
  4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours.
  5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification.
  6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
  7. Informent le système national d'information génétique de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des éleveurs ou des agents pour la réalisation des prélèvements.
  8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté.
  9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.

Article 8

Les organismes de sélection agréés mettent en œuvre les moyens nécessaires à la transmission au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé. Ce certificat, établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, permet de certifier la parenté de l'animal.
Les organismes de sélection agréés veillent également à la transmission de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique des taureaux dont la semence est échangée ou importée.

Article 9

Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté sont habilités par l'établissement de l'élevage du siège social de leur organisme de rattachement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, à la suite d'une demande de leur part, les éleveurs adhérents au dispositif de certification de la parenté peuvent être habilités par l'établissement de l'élevage compétent à effectuer les prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté exclusivement sur les animaux :
― dont ils sont détenteurs ;
― dont au moins l'un des deux parents a une identité génétique établie.
Les éleveurs habilités et les agents habilités assurent notamment la correspondance entre l'identité de l'animal prélevé et le prélèvement effectué. Ils se conforment par ailleurs aux autres dispositions du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.

Article 10

Les prélèvements en vue de la vérification de la compatibilité génétique doivent être réalisés exclusivement par un agent habilité dans les cinq cas suivants :
― en cas de contestation par l'éleveur du résultat, positif ou négatif, de la certification de la parenté ;
― en cas d'incompatibilité génétique d'un produit, suite au prélèvement par l'éleveur ;
― dans le cas où l'identité génétique d'aucun parent n'est connue ;
― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants.
En dehors de ces cinq cas, les prélèvements peuvent être réalisés indifféremment par un éleveur ou par un agent habilité.

Article 11

Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.
Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.
Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.

Article 12

Les résultats des vérifications de compatibilité génétique, pour autant que les prélèvements et les analyses respectent les conditions définies dans le présent arrêté, doivent être communiqués par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté au système national d'information génétique pour être utilisés dans le dispositif de certification des parentés.

Article 13

Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.