JORF n°0089 du 14 avril 2017

Chapitre II : Inscription et droit au remords

Article 5

Sont admis à s'inscrire en troisième cycle des études de médecine en vue de l'obtention d'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste est prévue par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté à l'exception des personnes visées au 2 dudit article. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.

Les personnes visées au 2 de l'article 1er du présent arrêté sont admises à s'inscrire en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.

-l'utilisation des fonctionnalités des plateformes numériques à disposition des formateurs (aide à la rédaction des traces écrites et travaux de recherche) afin d'assurer un suivi pédagogique.

Article 6

Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.

Les diplômes d'études spécialisées à options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre, au choix, une formation spécialisée transversale ou, pour le seul diplôme d'études spécialisées de psychiatrie, une option. Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation. Elle ouvre droit, en sus, de l'exercice de la spécialité du diplôme d'études spécialisées dans laquelle les étudiants sont affectés, à l'exercice complémentaire de la surspécialité de l'option précoce choisie.

Lorsque la maquette d'un diplôme d'études spécialisées prévoit l'existence d'options précoces, tous les étudiants inscrits dans ce diplôme d'études spécialisées doivent choisir une de ces options, dans les conditions prévues au présent article. Pour répondre aux besoins des armées, les internes des hôpitaux des armées peuvent être tenus de suivre une formation spécialisée transversale choisie par l'autorité militaire.

Les maquettes des diplômes d'études spécialisées précisent les options auxquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux options et formations spécialisées transversales s'appuie sur le projet professionnel.

Un étudiant peut présenter deux candidatures consécutives à une option ou à une formation spécialisée transversale donnée.

L'étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options ou de formations spécialisées transversales au plus tard dans le mois précédant le semestre avant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

L'interne suit l'option ou la formation spécialisée transversale pour laquelle il a été autorisé à s'inscrire dans l'année universitaire pour laquelle le poste a été ouvert conformément à l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixant chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation.

Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre son projet professionnel.

Les vœux d'options et de formations spécialisées transversales des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l'alinéa précédent sont transmis respectivement au coordonnateur local et à la commission locale de coordination de la spécialité après accord de l'autorité militaire.

La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement, par option, des étudiants susceptibles d'être autorisés suivre une option. Cette liste prend en compte, le cas échéant, les éléments figurant dans les arrêtés prévus aux articles L. 632-2 et R. 632-57 du code de l'éducation.

La commission locale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d'être autorisés, tous diplômes d'études spécialisées confondus, à suivre la formation spécialisée transversale concernée.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche compétent valide celle-ci en dernier ressort et inscrit l'étudiant dans l'option ou la formation spécialisée transversale dans la limite du nombre de places fixées conformément aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et les commissions locales de coordination de spécialité concernées au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de subdivision en vue de la répartition des postes pour la phase de consolidation.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

L'étudiant ayant effectué une option ou une formation spécialisée transversale au titre du présent article voit son ancienneté augmentée du nombre de semestres validés. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, lorsque l'option ou la formation spécialisée transversale allonge la durée de la formation d'un an ou de deux ans, les étudiants sont reclassés conformément aux règles de l'article 44 du présent arrêté.

Article 7

I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III du présent article, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en psychiatrie, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves nationales prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation, à l'issue desquelles il a été définitivement affecté.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° L'étudiant demande un poste dans une spécialité de la subdivision dans laquelle il était affecté à l'issue des épreuves nationales ;

2° A l'issue des épreuves nationales, l'étudiant a été affecté dans le groupe de spécialités de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement, à un positionnement au moins égal à celui du dernier candidat de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement ;

3° L'étudiant est issu des mêmes épreuves nationales que le dernier candidat mentionné au 2° ;

4° L'étudiant n'était pas signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.

III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut se porter candidat sur un poste non pourvu aux épreuves nationales. Cette procédure permet à l'étudiant de demander à changer de spécialité, dans les conditions prévues au premier alinéa du I, si, à l'issue des épreuves nationales au titre desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au sein de la subdivision, sans considération de son positionnement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du positionnement des étudiants au sein du regroupement de spécialités qui souhaitent effectuer ce changement.

IV. - Toute vacance de postes ultérieure aux épreuves nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III du présent article.

Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux des spécialités concernés, utiliser la procédure de régulation des affectations par vacance de poste. Celle-ci lui permet de décider d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves nationales, susceptible de modifier l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tant compte de leur positionnement au sein du regroupement de spécialités

V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.

VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 et de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Article 7-1

Par dérogation à l'article 7, les étudiants issus des épreuves classantes nationales, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation, relèvent des dispositions du présent article.

I. - En application de l'article R. 632-11 du même code, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en psychiatrie, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code. Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales, à l'issue desquelles il a été définitivement affecté. Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.

Par dérogation, les étudiants ayant participé aux épreuves classantes nationales organisées en 2024 qui souhaitent changer de spécialité fondent leur demande sur leur "rang de classement transformé", conformément à l'arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.

L'étudiant issu de ces épreuves doit avoir été classé à un rang de classement transformé au moins égal à celui du rang limite supérieur de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement, dans la même subdivision, conformément aux rangs limites supérieurs mentionnés dans l'arrêté du 19 mai 2005 précité.

III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut demander à changer de spécialité, dans les conditions du I, si, à l'issue des épreuves classantes nationales au titre desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au sein de la subdivision, sans considération de son rang de classement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.

IV. - Toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux des spécialités concernés, d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales, susceptible d'affecter l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tenant compte du rang de classement initial.

V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation, par tout moyen permettant d'accuser réception. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.

VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 et de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Article 8

I. - Par dérogation au II de l'article 7, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne et dans les limites des postes restés vacants sur la liste spécifique pour les signataires d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation. Le positionnement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et signataire d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.

II. - Par dérogation au II de l'article 7-1, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne et dans les limites des postes restés vacants sur la liste spécifique pour les signataires d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation. Le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et signataire d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale de choix prévue au même article.

Article 9

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général de l'agence régionale de santé veillent au respect du nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 632-11 et R. 632-40 du même code, le nombre d'étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant. Ce bilan est porté à la connaissance des étudiants chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation définie à l'article R. 632-30 du même code et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé.