JORF n°0089 du 14 avril 2017

Chapitre VII : Délivrance des diplômes

Article 63

Conformément à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à l'ordre des médecins, sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées suivi. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, au conseil départemental auprès duquel il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université.

Conformément aux articles L. 633-2 et R. 632-76 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse par un étudiant de pharmacie inscrit dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens auprès de laquelle il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université.

En cas de non-soutenance ou de non-validation de la soutenance à la fin de la phase 2, l'étudiant s'inscrit en année de thèse s'il a validé la phase 2. Les internes des hôpitaux des armées sont réinscrits à l'université en année de thèse et affectés par le ministre de la défense dans un lieu de stage agréé relevant du service de santé des armées ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités de ce service.

Article 64

La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Elle se fonde sur :

- la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire, le cas échéant ;

- la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme postulé ;

- la validation des trois phases de formation ;

- un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;

- toutes appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de sa formation ;

- l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé.

Conformément à l'article R. 632-25 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option ou la formation spécialisée transversale validée, le cas échéant.