Article 1
Il est créé la spécialité " aviation générale " de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié par l'arrêté du 20 juillet 2009 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 modifié relatif à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 28 janvier 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2013,
Arrête :
Il est créé la spécialité " aviation générale " de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
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Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
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Les horaires de formation applicables à la spécialité " aviation générale " de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé (grille horaire n° 1).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " aviation générale " de baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
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Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité aviation générale de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
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2 cités
La première session d'examen de la spécialité aviation générale de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 avril 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye