JORF n°0223 du 26 septembre 2015

Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales

Article 1

Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la production d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation.
Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des installations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complémentaires peuvent être définies par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :

-à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;
-à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ;
-au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.

Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :

-conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
-aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;
-entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
-conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ;
-accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante :

-sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ;
-à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc.

Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval.

Article 4

Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà.
La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire.