JORF n°0223 du 26 septembre 2015

Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation

Article 21

L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau " études de projet " ou " plans d'exécution " au moins un mois avant le début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.

Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend :
-la localisation des travaux et des installations de chantier ;
-les points de traversée du cours d'eau ;
-les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ;
-les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier ;
-le calendrier de réalisation prévu.

Article 22

L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.

Article 23

Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la réception desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération.