JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Article 6

Article 6

Chaque école de sages-femmes et de cadres sages-femmes élabore et met en œuvre un projet pédagogique examiné par le ministère chargé de l'enseignement supérieur reproduisant au minimum le document figurant en annexe III du présent arrêté.
Il est remis à chaque étudiant ou stagiaire lors de son admission à l'école et est à la disposition de toute personne qui intervient à l'école pour les apprentissages théoriques, pratiques et cliniques.


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Version 1

Chaque école de sages-femmes et de cadres sages-femmes élabore et met en œuvre un projet pédagogique examiné par le ministère chargé de l'enseignement supérieur reproduisant au minimum le document figurant en annexe III du présent arrêté.

Il est remis à chaque étudiant ou stagiaire lors de son admission à l'école et est à la disposition de toute personne qui intervient à l'école pour les apprentissages théoriques, pratiques et cliniques.