JORF n°223 du 26 septembre 2006

Article 5

Article 5

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande de modification substantielle d'une recherche biomédicale au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-36 du code de la santé publique vaut avis défavorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 septembre 2006

Abrogé le samedi 10 décembre 2016

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande de modification substantielle d'une recherche biomédicale au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-36 du code de la santé publique vaut avis défavorable.