JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 9

Article 9

Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).

Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Abrogé le vendredi 30 septembre 2005

Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).

Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.