Article 9
Abrogé depuis le 2005-09-30
Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).
Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.
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