JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 8

Article 8

Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :

- qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;

- qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).

Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Abrogé le vendredi 30 septembre 2005

Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :

- qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;

- qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).

Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.