JORF n°235 du 8 octobre 1995

Section 4 : Classement en 5e catégorie

Article 10

Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 :

- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.

Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.

Article 11

Sont classées en 5e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie à condition qu'elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

Toutefois, sont également classées en 5e catégorie les munitions qui peuvent être tirées par une arme de poing mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 5e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent.

A la date de publication du présent arrêté, sont classées en 5e catégorie au titre du précédent alinéa les munitions dont la liste est donnée en annexe 2. Cette liste peut être modifiée par décision du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Article 12

1° Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 susvisé d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6e catégorie. Sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosol, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

2° Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 °C sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.