JORF n°235 du 8 octobre 1995

Section 5 : Classement en 7e catégorie

Article 13

Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.

Article 14

Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.

Article 15

Sont abrogés les arrêtés du 22 mars 1979 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie, du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques, du 20 mars 1984 fixant la liste par catégorie des armes à feu portatives et de leurs munitions, du 6 août 1987 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie.

Article 15-1

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.