JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 5


Historique des versions

Version 3

Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Par application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au de la catégorie B.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.