JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 4

Article 4

Les armes de poing à percussion annulaire à un coup d'une longueur supérieure à 28 cm, à canon lisse ou chambrées pour les calibres suivants, homologués par la C.I.P. à la date de publication du présent arrêté, 5 mm, 5,6 mm, 9 mm, 22 Long Shot et 22 Long Rifle Shot Clayberding, sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Les armes de poing à percussion annulaire à un coup d'une longueur supérieure à 28 cm, à canon lisse ou chambrées pour les calibres suivants, homologués par la C.I.P. à la date de publication du présent arrêté, 5 mm, 5,6 mm, 9 mm, 22 Long Shot et 22 Long Rifle Shot Clayberding, sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.