JORF n°248 du 25 octobre 2007

Article 15

Article 15

Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé. En cas de dossier incomplet, le demandeur dispose pour le compléter d'un délai maximal de deux mois qui ne peut être prorogé. Au-delà de ce délai, le dossier sera forclos.

Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de la date de dossier complet, par le guichet unique (DDAF ou DDEA), sur la demande d'aide prévue par le présent arrêté vaut décision de rejet.

Les dossiers font l'objet d'une décision d'attribution de subvention selon leur caractère prioritaire motivée par leur rang de classement établi par application des critères de sélection visés à l'article 6 et dans la limite des crédits annuels disponibles.

Les dossiers qui ne répondent pas à ces critères font l'objet d'une décision motivée de rejet. Le demandeur est informé qu'il a la faculté de renouveler sa demande, qui constitue alors un nouveau dossier tant que, conformément à l'article 13 du présent arrêté, le projet n'a connu aucun commencement d'exécution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 octobre 2007

Abrogé le jeudi 24 septembre 2009

Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé. En cas de dossier incomplet, le demandeur dispose pour le compléter d'un délai maximal de deux mois qui ne peut être prorogé. Au-delà de ce délai, le dossier sera forclos.

Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de la date de dossier complet, par le guichet unique (DDAF ou DDEA), sur la demande d'aide prévue par le présent arrêté vaut décision de rejet.

Les dossiers font l'objet d'une décision d'attribution de subvention selon leur caractère prioritaire motivée par leur rang de classement établi par application des critères de sélection visés à l'article 6 et dans la limite des crédits annuels disponibles.

Les dossiers qui ne répondent pas à ces critères font l'objet d'une décision motivée de rejet. Le demandeur est informé qu'il a la faculté de renouveler sa demande, qui constitue alors un nouveau dossier tant que, conformément à l'article 13 du présent arrêté, le projet n'a connu aucun commencement d'exécution.