JORF n°248 du 25 octobre 2007

Section III : Exportations

Article 3

La demande d'autorisation d'exportation de produits explosifs destinés à des fins militaires, mentionnée à l'article 6-1 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).

Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 13375*01.

La délivrance de l'autorisation d'exportation est subordonnée à la preuve que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

Article 4

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exportation définie à l'article 3 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des produits explosifs une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des produits à exporter, les modalités d'exécution du transport, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

Article 5

L'arrivée des matériels au pays de destination des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Article 6

Les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, de produits explosifs destinés à des fins militaires ayant le statut de marchandises communautaires s'effectuent selon les dispositions de l'article 2 ter du code des douanes.