JORF n°61 du 13 mars 2002

Article 8

Article 8

Le bureau de la coopération :

- élabore, en accord avec les autres ministères compétents, le programme de coopération du ministère de la justice ;

- assure, avec le concours des directions, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les actions d'aide et d'échanges relevant du ministère de la justice avec les pays francophones, les pays d'Europe centrale et orientale et les autres Etats du monde ;

- peut associer à ces actions, chaque fois que nécessaire, notamment les juridictions, les groupements et centres de recherche, les écoles dépendant du ministère de la justice, les associations, les professions du droit ;

- assure la synthèse de l'information sur l'action européenne et internationale conduite par la chancellerie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mars 2002

Abrogé le mercredi 14 septembre 2005

Le bureau de la coopération :

- élabore, en accord avec les autres ministères compétents, le programme de coopération du ministère de la justice ;

- assure, avec le concours des directions, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les actions d'aide et d'échanges relevant du ministère de la justice avec les pays francophones, les pays d'Europe centrale et orientale et les autres Etats du monde ;

- peut associer à ces actions, chaque fois que nécessaire, notamment les juridictions, les groupements et centres de recherche, les écoles dépendant du ministère de la justice, les associations, les professions du droit ;

- assure la synthèse de l'information sur l'action européenne et internationale conduite par la chancellerie.