JORF n°64 du 16 mars 2002

Arrêté du 11 mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret n° 88-359 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics ;

Vu le décret n° 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 2 (I et II),

Arrêtent :

Article 1

Les agents des corps et grades du ministère de l'équipement, des transports et du logement mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au vu du décompte exact des heures supplémentaires accomplies, et pour l'exécution des fonctions mentionnées audit article 2.
Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades cités à l'article 2 du présent arrêté et exerçant des fonctions équivalentes à celles décrites dans ce même article peuvent bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que les personnels prévus à l'alinéa ci-dessus.

Article 2

Les corps, grades et fonctions mentionnés à l'article 1er figurent dans le tableau ci-après :

| CORPS | GRADES | FONCTIONS | |------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Conducteurs des TPE. | Conducteur principal des TPE. | Entretien, travaux, exploitation du réseau routier, des bases aériennes, des voies navigables et ports maritimes et des phares et balises. | | Conducteur des TPE. | | | | Contrôleurs des TPE. | Contrôleurs des TPE. | | | Chefs d'équipe des TPE. | Chef d'équipe principal des TPE. | Entretien, travaux, exploitation du réseau routier, des bases aériennes, des voies navigables et ports maritimes et des phares et balises. | | Chef d'équipe des TPE. | | | | Agents d'exploitation des TPE. | Agent d'exploitation spécialisé des TPE. | Entretien, travaux, exploitation du réseau routier, des bases aériennes, des voies navigables et ports maritimes et des phares et balises. | | Agent d'exploitation des TPE. | | | | Ouvriers professionnels. | Ouvrier professionnel de 1re catégorie. | Entretien, travaux, exploitation du réseau routier, des bases aériennes, des voies navigables et ports maritimes et des phares et balises. | | Ouvrier professionnel de 2e catégorie. | | | | Ouvrier professionnel de 3e catégorie. | | | | Experts techniques des services techniques. | Expert technique principal. | Etudes, recherches, essais, mise au point et construction de matériels et prototypes dans les domaines du génie civil, du bâtiment, de la métrologie et applications des sciences physiques et techniques. | | Expert technique. | | | |Ouvriers professionnels des services techniques.|Ouvrier professionnel principal des services techniques.|Exécution des tâches relatives aux études, recherches, essais, mise au point et construction de matériels et prototypes dans les domaines du génie civil, du bâtiment, de la métrologie et applications des sciences physiques et techniques.|

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

G. Janin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier