JORF n°120 du 25 mai 2004

Article 3

Article 3

La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :

  1. Représentants de l'administration :
    Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
  2. Représentants du personnel :
    Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Version 1

La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :

1. Représentants de l'administration :

Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Représentants du personnel :

Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.