JORF n°178 du 3 août 2007

Article 6

Article 6

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission.

L'ordre de classement est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2007

Abrogé le dimanche 11 juillet 2021

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission.

L'ordre de classement est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.