JORF n°178 du 3 août 2007

Article 4

Article 4

Les candidats admissibles aux concours internes et externes peuvent demander à passer une épreuve facultative de langue étrangère. L'épreuve est écrite, à choisir au moment de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, japonais ou portugais (durée : une heure). Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient 1.

Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2007

Abrogé le dimanche 11 juillet 2021

Les candidats admissibles aux concours internes et externes peuvent demander à passer une épreuve facultative de langue étrangère. L'épreuve est écrite, à choisir au moment de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, japonais ou portugais (durée : une heure). Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient 1.

Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne.