JORF n°0088 du 14 avril 2023

Arrêté du 11 avril 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-3, R. 411-25 et R. 412-30 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 5 et 8 ;

Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2016 à 2022 ainsi que les besoins d'adaptation de la signalisation réglementaire,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'un arrêté de 1967

Résumé Un arrêté de 1967 est modifié selon les nouvelles règles.

L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.

Article 2

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un article de 2023 change des règles d'un article de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5 > >

Article 3

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un arrêté récent change l'article 8 d'un arrêté plus ancien.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 8 > >

Article 4

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Modification de l'instruction du 22 octobre 1963

Résumé Des changements sont apportés à une instruction de 1963 suivant les règles des articles 5 à 8

L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 5 à 8.

Article 5

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Modification de l'article 8 de la première partie « Généralités »

Résumé L'article 8 est mis à jour pour préciser que les panneaux C20b et C20c sont soumis à des règles spécifiques.

L'article 8 de la première partie « Généralités » est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est complété par les mots : « , excepté les panneaux C20b et C20c implantés dans les conditions fixées à l'article 72-1. »

Article 6

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Modification de la signalisation pour les voies réservées aux transports en commun

Résumé De nouveaux panneaux peuvent maintenant être utilisés pour indiquer les voies réservées aux bus.

L'article 72-3 de la cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et de repérage » est ainsi modifié :
1° Au 1, le troisième alinéa est complété par la phrase : « La présignalisation d'une voie réservée aux transports en commun peut notamment être assurée par le panneau de type C24a. » ;
2° Au 2, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans certaines configurations de voies affectées comportant une voie réservée aux transports en commun, un panneau C24b comportant un pictogramme bus peut être employé en présignalisation. »

Article 7

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Modification des marques sur chaussée pour une meilleure visibilité

Résumé Les feux de circulation peuvent maintenant être accompagnés de lumières au sol pour mieux signaler aux conducteurs et aux piétons quand il faut s'arrêter ou passer.

La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
1° Au C de l'article 117-4, après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le marquage de la ligne d'effet est remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint et devient non visible lorsque le feu passe au vert, la signalisation lumineuse doit être implantée au droit du feu. » ;
2° Au F de l'article 117-4, au deuxième alinéa, entre les mots : « a une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Cette ligne matérialise », est insérée la phrase : « Le marquage de la ligne d'effet peut être remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsqu'un piéton est détecté et s'éteint après son passage. » ;
3° A l'article 118, le troisième alinéa est complété par les phrases : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »

Article 8

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Modification des dispositifs de signalisation temporaire pour la neutralisation de voies

Résumé Cet article explique comment fermer temporairement des voies sur les routes et les équipements nécessaires pour le faire en toute sécurité.

Le F de l'article 133 de la huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifié :
Les 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Neutralisation de voie(s) par FLR en cas de chantier fixe, de chantier mobile ou de danger temporaire.
« a) Constitution
« Le dispositif constituant le signal FLR est composé de l'association :

« - d'un panneau B21a1 (ou B21a2) ;
« - d'une flèche lumineuse KR43 ;
« - de deux feux de balisage et d'alerte KR2 ;
« - d'un cadre comportant des bandes biaises, alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes de classe 2 (cf. annexe VII).

« b) Modalités d'utilisation
« Dans le cas de la neutralisation d'une voie, la signalisation comporte deux dispositifs : un dispositif d'avertissement (le plus en amont du chantier) et un dispositif de position (le plus proche du chantier).
« Dans le cas de la neutralisation simultanée de deux voies contiguës, la signalisation comporte trois dispositifs : un dispositif d'avertissement, un dispositif de position et un dispositif intermédiaire.
« Les FLR doivent être distantes de 150 à 200 mètres et décalées dans le profil en travers :

« - pour la neutralisation d'une voie, la FLR d'avertissement est à cheval sur la bande de rive, la FLR de position est dans l'axe de la voie neutralisée ;
« - pour la neutralisation de deux voies, la FLR d'avertissement est à cheval sur la bande de rive, la FLR intermédiaire est à cheval sur la bande de séparation des deux voies à neutraliser, la FLR de position est dans l'axe de la dernière voie neutralisée.

« La flèche lumineuse KR43 et celle du panneau B21a sont orientées vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
« Le feu spécial du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
« En l'absence de balisage longitudinal du chantier, la distance entre la FLR de position et le début du chantier ne doit pas excéder 150 mètres.
« Sur les chantiers fixes ou les chantiers mobiles progressant par bonds, le balisage longitudinal doit être réalisé.
« Les FLR ne doivent pas être utilisées pour la neutralisation de voies centrales sauf en protection de travaux sur un divergent si le balisage classique ne peut pas être mis en place.
« c) Conditions d'utilisation
« La première flèche lumineuse KR43 rencontrée doit être visible à une distance minimum de :

« - 400 mètres lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h ;
« - 300 mètres lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h ;
« - 200 mètres lorsque la vitesse est limitée à 90 km/h ou à 70 km/h.

« Lorsque ces conditions de visibilité ne sont pas remplies, les seuils de distances peuvent être réduits à respectivement 300 mètres et 200 mètres pour des vitesses de 130 km/h et 110 km/h, en ajoutant en amont une signalisation d'approche. Cette signalisation d'approche, constituée d'un panneau AK5 muni de 3 feux de balisage et d'alerte KR2 et d'un panneau KD10, est posée au sol ou portée par un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence à une distance d'environ 300 mètres du dispositif d'avertissement. Cette signalisation d'approche peut également être utilisée lorsque les conditions de visibilité sont remplies. Dans ce cas, elle est placée à une distance comprise entre 300 et 600 mètres de la FLR d'avertissement.
« L'utilisation des dispositifs de signalisation par flèche lumineuse est interdite lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (brouillard, pluie, neige) ou quand les conditions climatiques sont défavorables (route enneigée, verglas).
« 3. Neutralisation de voie par FLR ou FLU en signalisation d'urgence.
« La neutralisation d'une voie peut être assurée, en signalisation d'urgence et pour une durée limitée à environ deux heures, par une seule FLU (Flèche Lumineuse d'Urgence) ou une seule FLR.
« a) Constitution
« Le dispositif constituant le signal FLU est composé d'une flèche lumineuse KR43 portée par véhicule (cf. annexe VIII).
« b) Modalités d'utilisation
« La flèche lumineuse KR43 et, dans le cas de FLR, celle du panneau B21a sont orientées vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
« Le feu spécial (orange) du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
« Lorsqu'il a été autorisé, le dispositif lumineux spécial bleu de catégorie B du véhicule, prévu aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, peut être allumé lorsque la flèche lumineuse est activée.
« En l'absence de balisage longitudinal du danger, la distance entre le dispositif de position et le début du danger ne doit pas excéder 150 mètres.
« c) Conditions d'utilisation
« La première flèche lumineuse KR43 rencontrée doit être visible à une distance minimum de :

« - 300 mètres lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h ;
« - 200 mètres lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h, 90 km/h ou 70 km/h. »

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargée de l'exécution de l'arrêté

Résumé La déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent s'assurer que l'arrêté est appliqué et publié.

La déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

F. Guillaume

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

F. Guillaume

La directrice des mobilités routières,

S. Chinzi