JORF n°0088 du 14 avril 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des marques sur chaussée

Résumé On change les règles pour les marques au sol sur les routes, pour mieux utiliser les lumières au sol pour les piétons.

La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
1° Au C de l'article 117-4, après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le marquage de la ligne d'effet est remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint et devient non visible lorsque le feu passe au vert, la signalisation lumineuse doit être implantée au droit du feu. » ;
2° Au F de l'article 117-4, au deuxième alinéa, entre les mots : « a une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Cette ligne matérialise », est insérée la phrase : « Le marquage de la ligne d'effet peut être remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsqu'un piéton est détecté et s'éteint après son passage. » ;
3° A l'article 118, le troisième alinéa est complété par les phrases : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »


Historique des versions

Version 1

La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :

1° Au C de l'article 117-4, après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le marquage de la ligne d'effet est remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint et devient non visible lorsque le feu passe au vert, la signalisation lumineuse doit être implantée au droit du feu. » ;

2° Au F de l'article 117-4, au deuxième alinéa, entre les mots : « a une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Cette ligne matérialise », est insérée la phrase : « Le marquage de la ligne d'effet peut être remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsqu'un piéton est détecté et s'éteint après son passage. » ;

3° A l'article 118, le troisième alinéa est complété par les phrases : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »