Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 24 mars 2023 et le dossier annexé de M. Gilles NORMAND, représentant la société PROLOGIUM, et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet de GIGAFACTORY de cellules et inlays de batteries solides et son raccordement électrique à Dunkerque ;
Considérant que ce projet comporte des impacts très significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Jean-Louis LAURE et Mme Anne-Marie ROYAL sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet de Gigafactory de cellules et inlays de batteries solides et son raccordement électrique à Dunkerque.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 avril 2023.
La présidente par intérim,
I. Casillo