JORF n°0092 du 19 avril 2016

Section 1 : Conditions de délivrance de l'approbation

Article 20

En application de l'article 4, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves pour l'obtention d'une mention de compétences linguistiques prévue au présent arrêté.
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou le niveau 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement 1178/2011 modifié susvisé.
Les modalités d'organisation des épreuves sont mises à la disposition des candidats. Elles contiennent la nature, la durée et les éléments de la notation déterminées par le LPO.
Le LPO peut décider d'organiser les examens conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du chapitre IV du présent arrêté.

Article 21

Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions pertinentes du présent arrêté correspondant au(x) type(s) de contrôle(s) organisé(s).

Article 22

Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique, y compris le système de gestion de la qualité mentionné à l'article 26, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique » (dit « spécifications techniques »).
Les « spécifications techniques » sont conformes à un document type figurant en annexe I au présent arrêté et sont jointes à la demande d'approbation.
Les « spécifications techniques » sont tenues à jour. Elles sont portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnels.

Article 23

Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.