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Arrêté du 11 avril 2007

Abrogé24 décembre 2008

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail,

Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

Il est institué une formation à la gestion associative qui a pour objet d'encourager l'engagement bénévole, notamment des jeunes, souhaitant développer des compétences pour assumer des responsabilités de gestion administrative, financière et humaine dans une association.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

Peuvent s'inscrire à la formation à la gestion associative les personnes âgées de seize ans au moins au premier jour de la formation, membre d'une association déclarée de droit français. Pour les mineurs de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

La formation à la gestion associative est assurée par un organisme de formation associatif disposant d'un responsable pédagogique et d'une équipe de formateurs ayant une compétence en matière de gestion des ressources humaines, de gestion administrative des associations et de connaissance de la vie associative.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

La formation à la gestion associative doit avoir fait l'objet par l'organisme de formation d'une déclaration préalable, valable pour une durée d'un an s'il y a plusieurs sessions. Cette déclaration doit être adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le représentant légal de l'organisme de formation au préfet de région (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative).
Le préfet peut s'opposer, par décision motivée dans le délai maximum d'un mois, à l'organisation de la formation.
Le contenu du dossier de déclaration est défini en annexe 1 du présent arrêté.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

La formation est constituée de deux parties :
  • une formation théorique ;
  • une formation pratique accomplie sous tutorat pédagogique dans une association déclarée.

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation assure la coordination entre les deux parties de la formation.
Le référentiel de formation est défini en annexe 2 du présent arrêté.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

Le candidat à la formation s'inscrit auprès de l'organisme de formation déclaré. Lors de l'inscription, il lui est remis un livret de formation, défini en annexe 3 du présent arrêté, sur lequel est portée une appréciation de chacune des parties de la formation.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

La formation à la gestion associative, lorsqu'elle a été suivie avec assiduité, conduit à la délivrance d'un certificat de formation à la gestion associative par le préfet de région (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative).
Le modèle de certificat de formation est défini en annexe 4 du présent arrêté.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

Les personnes ayant suivi la formation expérimentale à la gestion associative organisée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) d'octobre 2006 à janvier 2007, titulaires d'une attestation délivrée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, bénéficient du certificat de formation à la gestion associative.
Abrogé24 décembre 2008

Créé le 20 avril 2007

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

G. Sarracanie

Abrogé depuis le mercredi 24 décembre 2008

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2008art. 5 (VT)

En vigueur du vendredi 20 avril 2007 au mardi 23 décembre 2008

Arrêté du 11 avril 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes